Annonces légales

Annonces légales

Avis de publicité concernant la conclusion d’un avenant à la Convention d’occupation Temporaire n° 16 117 3243 conclue avec la société LHYFE 

Avis de publicité concernant la conclusion d’un avenant à la Convention d’occupation Temporaire n° 16 117 3243 conclue avec la société LHYFE et rendant publiques les considérations de droit et de fait pour déroger à la procédure de sélection et de publicité préalable prévue à l'article L2122-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP)

Une Convention d'Occupation Temporaire a été conclue entre le Port et la société LHYFE le 20 mars 2024, pour une durée de 40 ans prenant fin de plein droit le 19 mars 2064, autorisant l'occupation, par cette société, d'une emprise du domaine public portuaire à Montoir-de-Bretagne, d'une superficie de 120 773 m2 (12,07 Ha).

Un avenant n°2 de résiliation partielle a été signé entre le Port et LHYFE les 21 et 31 juillet 2026 réduisant l'emprise de cette convention à 3,5 ha. Cet avenant est susceptible d’être regardé comme modifiant de manière substantielle les conditions initiales d’occupation et, à ce titre, d’être soumis en principe à une procédure de publicité et de sélection préalable sur le fondement de l’article L. 2122-1-1 du CGPPP.

En application de l’article L. 2122-1-3 du CGPPP, l'article L. 2122-1-1 du CGPPP n'est toutefois pas applicable « lorsque l'organisation de la procédure qu'il prévoit s'avère impossible ou non justifiée » si bien que « l'autorité compétente peut ainsi délivrer le titre à l'amiable » et ce notamment « lorsque les caractéristiques particulières de la dépendance, notamment géographiques, physiques, techniques ou fonctionnelles, ses conditions particulières d'occupation ou d'utilisation, ou les spécificités de son affectation le justifient au regard de l'exercice de l'activité économique projetée ».

Si elle fait usage de cette dérogation, l'autorité compétente rend alors « publiques les considérations de droit et de fait l'ayant conduite à ne pas mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L. 2122-1-1 ».

C’est l’objet du présent avis.


Les considérations de droit et de fait ayant conduit le Port à conclure l’avenant n°2 à la Convention d’Occupation Temporaire du 20 mars 2024 précitée, amiablement avec la société LHYFE, sont les suivantes : 

1/ Une occupation de LHYFE déjà effective 

La société LHYFE occupe déjà les emprises objets de l’avenant n° 2 qui relèvent du domaine public du Port, et ce au titre d’une Convention d’Occupation Temporaire n° 16 117 3243 conclue le 20 mars 2024,

L’avenant n° 2 procède uniquement à une réduction du périmètre des dépendances mises à disposition de la société LHYFE en application de ladite Convention d’Occupation Temporaire du 20 mars 2024, sans modification des autres conditions d’occupation stipulées dans cette convention.   

 

2/ Une interdépendance avec ELYSE ENERGY 

 

Les parcelles objets de l’avenant n°2 présentent des caractéristiques particulières et des conditions particulières d'occupation, compte tenu de leur emplacement contigu à celles de la société ELYSE ENERGY et de l’interdépendance et de la nécessaire collaboration étroite de la société LHYFE avec la société ELYSE ENERGY, bénéficiaire également d'une Convention d'Occupation Temporaire conclue avec le Port. Ces deux sociétés ont en effet, sur les dépendances concernées, développé un projet de coopération commun, aux termes duquel :

  • La société LHYFE assure la production d’hydrogène ;
  • La société ELYSE ENERGY utilise cet hydrogène pour produire des e-carburants.

     

La mise en œuvre du projet commun de ces deux sociétés implique :

  • une proximité géographique immédiate (contiguïté) entre les dépendances mises à disposition des deux opérateurs, qui sont physiquement reliés par des installations ;
  • une coordination opérationnelle forte entre les deux opérateurs sur les dépendances mises à disposition.

Ainsi, la présence de LHYFE à côté d'ELYSE ENERGY est un élément essentiel dans la viabilité technique, économique et fonctionnelle de l'ensemble du projet et leur collaboration, justifiant que l’avenant n°2 à la convention précitée soit conclu amiablement avec la société LHYFE.

Au regard de ces éléments, et conformément à l’article L. 2122-1-3 4° du CGPPP, il n’y a pas eu lieu de procéder à des mesures de publicité et de sélection préalables pour la conclusion avec la société LHYFE de l’avenant n° 2 précité.

Durée de parution du présent avis : du 01/09/2026 au 31/10/2026.

 

La présente décision et l’avenant n°2 peuvent faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Nantes. Ce recours peut être exercé dans un délai de deux (2) mois à compter de la publication du présent avis.

Conformément à la décision du Conseil d'Etat en date du 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, req. n° 358994, il est précisé que l’avenant n° 2 peut être gratuitement consulté, dans le respect des secrets protégés par la loi et notamment du secret en matière industrielle et commerciale, au siège du Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire, situé 18 QUAI ERNEST-RENAUD, 44100 NANTES. Cette consultation s'effectue sur simple demande écrite préalable adressée à l'adresse suivante : accueil.salorges@nantes.port.fr. Au regard de ces éléments, les conditions prévues par l’article L. 2122-1-3 alinéa 4 du CG3P doivent être regardées comme réunies. En conséquence, il est justifié de ne pas mettre en œuvre de procédure de sélection préalable à la signature de l’avenant précité.