Annonces légales

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Avis de publicité concernant la conclusion d’un avenant à la Convention d’occupation Temporaire n° 16 117 3243 conclue avec la société LHYFE 

Avis de publicité concernant la conclusion d’un avenant à la Convention d’occupation Temporaire n° 16 117 3243 conclue avec la société LHYFE et rendant publiques les considérations de droit et de fait pour déroger à la procédure de sélection et de publicité préalable prévue à l'article L2122-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP)

Une Convention d'Occupation Temporaire a été conclue entre le Port et la société LHYFE le 20 mars 2024, pour une durée de 40 ans prenant fin de plein droit le 19 mars 2064, autorisant l'occupation, par cette société, d'une emprise du domaine public portuaire à Montoir-de-Bretagne, d'une superficie de 120 773 m2 (12,07 Ha).

Un avenant n°2 de résiliation partielle a été signé entre le Port et LHYFE les 21 et 31 juillet 2026 réduisant l'emprise de cette convention à 3,5 ha. Cet avenant est susceptible d’être regardé comme modifiant de manière substantielle les conditions initiales d’occupation et, à ce titre, d’être soumis en principe à une procédure de publicité et de sélection préalable sur le fondement de l’article L. 2122-1-1 du CGPPP.

En application de l’article L. 2122-1-3 du CGPPP, l'article L. 2122-1-1 du CGPPP n'est toutefois pas applicable « lorsque l'organisation de la procédure qu'il prévoit s'avère impossible ou non justifiée » si bien que « l'autorité compétente peut ainsi délivrer le titre à l'amiable » et ce notamment « lorsque les caractéristiques particulières de la dépendance, notamment géographiques, physiques, techniques ou fonctionnelles, ses conditions particulières d'occupation ou d'utilisation, ou les spécificités de son affectation le justifient au regard de l'exercice de l'activité économique projetée ».

Si elle fait usage de cette dérogation, l'autorité compétente rend alors « publiques les considérations de droit et de fait l'ayant conduite à ne pas mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L. 2122-1-1 ».

C’est l’objet du présent avis.


Les considérations de droit et de fait ayant conduit le Port à conclure l’avenant n°2 à la Convention d’Occupation Temporaire du 20 mars 2024 précitée, amiablement avec la société LHYFE, sont les suivantes : 

1/ Une occupation de LHYFE déjà effective 

La société LHYFE occupe déjà les emprises objets de l’avenant n° 2 qui relèvent du domaine public du Port, et ce au titre d’une Convention d’Occupation Temporaire n° 16 117 3243 conclue le 20 mars 2024,

L’avenant n° 2 procède uniquement à une réduction du périmètre des dépendances mises à disposition de la société LHYFE en application de ladite Convention d’Occupation Temporaire du 20 mars 2024, sans modification des autres conditions d’occupation stipulées dans cette convention.   

 

2/ Une interdépendance avec ELYSE ENERGY 

 

Les parcelles objets de l’avenant n°2 présentent des caractéristiques particulières et des conditions particulières d'occupation, compte tenu de leur emplacement contigu à celles de la société ELYSE ENERGY et de l’interdépendance et de la nécessaire collaboration étroite de la société LHYFE avec la société ELYSE ENERGY, bénéficiaire également d'une Convention d'Occupation Temporaire conclue avec le Port. Ces deux sociétés ont en effet, sur les dépendances concernées, développé un projet de coopération commun, aux termes duquel :

  • La société LHYFE assure la production d’hydrogène ;
  • La société ELYSE ENERGY utilise cet hydrogène pour produire des e-carburants.

     

La mise en œuvre du projet commun de ces deux sociétés implique :

  • une proximité géographique immédiate (contiguïté) entre les dépendances mises à disposition des deux opérateurs, qui sont physiquement reliés par des installations ;
  • une coordination opérationnelle forte entre les deux opérateurs sur les dépendances mises à disposition.

Ainsi, la présence de LHYFE à côté d'ELYSE ENERGY est un élément essentiel dans la viabilité technique, économique et fonctionnelle de l'ensemble du projet et leur collaboration, justifiant que l’avenant n°2 à la convention précitée soit conclu amiablement avec la société LHYFE.

Au regard de ces éléments, et conformément à l’article L. 2122-1-3 4° du CGPPP, il n’y a pas eu lieu de procéder à des mesures de publicité et de sélection préalables pour la conclusion avec la société LHYFE de l’avenant n° 2 précité.

Durée de parution du présent avis : du 01/09/2026 au 31/10/2026.

 

La présente décision et l’avenant n°2 peuvent faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Nantes. Ce recours peut être exercé dans un délai de deux (2) mois à compter de la publication du présent avis.

Conformément à la décision du Conseil d'Etat en date du 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, req. n° 358994, il est précisé que l’avenant n° 2 peut être gratuitement consulté, dans le respect des secrets protégés par la loi et notamment du secret en matière industrielle et commerciale, au siège du Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire, situé 18 QUAI ERNEST-RENAUD, 44100 NANTES. Cette consultation s'effectue sur simple demande écrite préalable adressée à l'adresse suivante : accueil.salorges@nantes.port.fr. Au regard de ces éléments, les conditions prévues par l’article L. 2122-1-3 alinéa 4 du CG3P doivent être regardées comme réunies. En conséquence, il est justifié de ne pas mettre en œuvre de procédure de sélection préalable à la signature de l’avenant précité.

 

 

Information relative à l’application de l’article L.2122‑1‑3 du Code Général de la propriété des personnes publiques (CG3P) et à la conclusion d‘une promesse de convention d’occupation temporaire du domaine public avec la société Take Kair

Occupation du domaine public portuaire – Projet Take Kair

Une promesse de convention d’occupation du domaine public du Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire a été conclue avec la société Take Kair les 6 et 11 octobre 2026.

Conformément à l’article L.2122‑1‑3 du CG3P, le Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire rend publiques les considérations de droit et de fait l’ayant conduit à ne pas mettre en œuvre une nouvelle procédure de publicité et de sélection préalable prévue à l’article L.2122‑1‑1 du même code pour la conclusion de cette promesse de convention d’occupation du domaine public sur un foncier alternatif destiné à accueillir le projet industriel Take Kair porté par la société Take Kair.

Contexte

Le Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire souhaite favoriser l’implantation de projets industriels participant aux objectifs de décarbonation et de transition énergétique sur son domaine.

Dans ce cadre, une publicité portant sur un foncier portuaire situé sur le territoire de la commune de Donges a été réalisée le 5 décembre 2023 sur le site internet du Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire, sous la référence TER 120 000. 

Seule la société Hynamics, à laquelle s'est substituée par la suite la société Take Kair, a manifesté son intérêt pour l’occupation de ce foncier par lettre du 12 décembre 2023, en vue de la réalisation du projet industriel Take Kair.

Le Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire a retenu sa proposition par lettre du 28 février 2024, en l’absence de toute autre manifestation d’intérêt et le Port et la société ont engagé des discussions pour la conclusion d’une promesse de convention d’occupation temporaire du domaine public portuaire. 

Evolution du projet

Les études préalables réalisées dans le même temps sur le foncier identifié (études environnementales, sondages, carottages) ont révélé des contraintes physiques et techniques rendant impossible la poursuite du projet Take Kair sur ce foncier.

Dans un souci de continuité du projet, d’intérêt général et d’accompagnement d’une implantation industrielle structurante pour le territoire, le Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire a identifié un autre foncier portuaire situé sur la commune de Montoir de Bretagne, susceptible d’accueillir le projet Take Kair et a engagé les démarches nécessaires afin de libérer les emprises précédemment occupées.

Ce foncier, objet de la promesse de convention conclue entre le Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire et la société Take Kair, est matérialisé en jaune dans le plan ci-dessous :


Justification de l’absence de nouvelle publicité

L’organisation d’une nouvelle procédure de publicité et de sélection préalablement à la mise à disposition de ce foncier alternatif au profit de la société Take Kair pour la réalisation du projet Take Kair, dans le cadre de la promesse de convention d’occupation précitée, n’est pas justifiée dans la mesure où  :

La publicité initiale a fait l’objet d’une manifestation d’intérêt unique, attestant de l’absence de concurrence ; 

  • Le projet proposé par Take Kair sur le foncier objet du présent avis demeure pour l’essentiel identique à celui proposé dans le cadre de la réponse à la publicité portant sur le foncier initial (référence TER 120 000), et porté par le même opérateur (la société Take Kair qui s'est substituée à la société Hynamics) ;

  • Les études préalables, pour lesquelles des dépenses ont d’ores et déjà été engagées, ont mis en évidence plusieurs contraintes majeures affectant le foncier initial, notamment des contraintes techniques et physiques relatives à l’accès au site et aux risques de tassement (présence d’ouvrages de canalisation existants, nécessité de déplacer des zones de déchets), ainsi que des enjeux environnementaux significatifs liés aux incidences potentielles sur des habitats d’intérêt communautaire, imposant un changement de localisation du projet, sans toutefois en modifier la nature, ni les objectifs ;
  • Compte tenu de ses contraintes techniques et environnementales qui imposent l'évitement intégral ou quasi intégral des zones à risques ou enjeux majeurs, le projet ne peut être développé que sur le nouveau foncier du Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire identifié ci-dessus ; 
     
  • Les contraintes rendant impossible l’implantation du projet Take Kair sur le foncier initial ont été identifiées à un stade de discussion avancé entre le Port et la société Take Kair sur la contractualisation du projet ; 
  • L’attribution de ce foncier à la société Take Kair, et la conclusion de la promesse de convention d’occupation du domaine public précité, s’inscrivent dans une gestion efficiente du domaine public portuaire respectant son affectation.

 

Au regard de ces éléments, et conformément à l’article L. 2122-1-3 du CG3P, il n’y a pas lieu de procéder à de nouvelles mesures de publicité et de sélection préalable pour la mise à disposition de la société Take Kair du terrain susvisé et la conclusion à l'amiable de la promesse de convention précitée.

Durée de parution : du 12 octobre 2026 au 11 décembre 2026.

La présente décision et la promesse de convention précitée, conclue les 6 et 11 octobre 2026 peuvent faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Nantes. Ce recours peut être exercé dans un délai de deux (2) mois à compter de la publication du présent avis.

Conformément à la décision du Conseil d'Etat en date du 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, req. n° 358994, il est précisé que la promesse de convention peut être gratuitement consultée, dans le respect des secrets protégés par la loi et notamment du secret en matière industrielle et commerciale, au siège du Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire, situé 18 QUAI ERNEST-RENAUD, 44100 NANTES. Cette consultation s'effectue sur simple demande écrite préalable adressée à l'adresse suivante : accueil.salorges@nantes.port.fr.